JCPCIVIL, 14 octobre 2024 — 24/00149

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 2024 /453

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 14 Octobre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Madame [L] [F] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES - 257

D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 27 février 2024 numéro N-44109-2024-001377

représenté par Maître Annie LOUVEL, avocate au barreau de NANTES

Monsieur [R] [Z] [S] [Y] née [N] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [X]-[P] [B] [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]

représentés par Maître Jean-François HOREAU, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 14 mars 2024 date des débats : 09 septembre 2024 délibéré au : 14 octobre 2024

RG N° RG 24/00149 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXK5

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume CIZERON CCC à Maître Annie LOUVEL + préfecture CCC à Maître Jean-François HOREAU Copie dossier

Par acte sous seing privé à effet à compter du 1er septembre 2017, Madame [L] [F] a donné à bail à Monsieur [I] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer révisable et actuel de 350 euros, provision sur charges incluse.

Par actes en date des 5 et 1er septembre 2017, Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [N] se sont portés cautions solidaires.

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2022, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 9.450 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 26 décembre 2023, Madame [L] [F] a fait citer Monsieur [I] [Y], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion immédiate de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 15.750 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par acte du 9 avril 2024, Madame [L] [F] a fait citer Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [N] épouse [Y], cautions, en intervention forcée et condamnation solidaire.

A l'audience du 9 septembre 2024, il a été procédé à la jonction des procédures et Madame [L] [F] a maintenu sa demande.

Monsieur [I] [Y] conclut au débouté de la demande et il sollicite des délais et une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [N] épouse [Y] concluent au débouté de la demande et ils sollicitent une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 14 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 26 décembre 2023, soitplus de six semaines avant la première audience du 14 mars 2024, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, Madame [F] réclame une somme de 15.750 euros correspondant aux loyers de février 2020 à décembre 2023, déduction faite de deux versements pour un total de 700 euros.

Dans ce contexte, il convient de faire droit à la prescription soulevée par Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [N] épouse [Y] conformément à l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande pour la période antérieure au 26 décembre 2020, ce qui réduit la dette à la somme de 12.600 euros de janvier 2021 à décembre 2023.

Ensuite, il convient de tenir compte des paiements sur la période du 9 avril 2021 au 10 janvier 2024, soit une somme totale de 2.300 euros dont un rejet de 200 euros, soit une somme réglée de 2.100 euros. Pour être complet, il n'y a pas lieu de retenir le paiement fait antérieurement sur la dette prescrite.

Il convient également de retenir les trois paiements faits par les cautions pour un total de 2.000 euros de janvier à avril 2021.

Enfin, il n'y a pas lieu de retenir une insalubrité qui ressort exclusivement d'un courrier de Madame [T] sans justification que cela ait été porté à la connaissance de la bailleresse avant la présente procédure conformément à l'article 1231 du code civil.

Il n'y a pas plus lieu de retenir un refus fautif de la bailleresse à mettre en place des aides au logement au même visa que précédemment.

En conséquence, il convient de tenir le locataire au paiement de la somme de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En vertu de leurs e