Adjudications, 29 octobre 2024 — 24/00140

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Adjudications

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 24/00140 N° Portalis DBW3-W-B7I-5EPK

AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE CEPAC C/ Mme [Y] [N]

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par par les articles L512-85 et L512-104 du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 318 296 700 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B775 559 404, dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège ès qualité,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat

CONTRE

Madame [Y] [N], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15], célibataire, de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 5] (LA REUNION)

Non comparante et n’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Adresse 18] à [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 14], - hypothèque légale du 25 avril 2024 publiée le 26 avril 2024 volume 2024 V n°03946,

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT

La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Madame [Y] [N], suivant commandement de payer en date du 18 mars 2024 signifié par Me [X], Commissaire de Justice associé à [Localité 19], et publié le 14 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] volume 2024 S n°000131, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 3 avec balcon donnant sur l’[Adresse 9] et une loggia donnant sur la cour situé au rez-de-chaussée du bâtiment D à droite (lot n°74) et une cave portant le numéro 10 au sous-sol du bâtiment D (lot n°68), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Gavaudan” situé [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré [Adresse 17], section [Cadastre 7] D n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 1],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 24 juin 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Madame [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 24 septembre 2024.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 25 juin 2024 au Trésor Public SIP [Localité 10].

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2024.

Par message RPVA du 16 juillet 2024, il a été demandé au créancier poursuivant de conclure sur la validité de la déchéance du terme figurant au contrat de prêt.

Il a ainsi indiqué qu”un délai raisonnable avait été laissé à Madame [N] pour régler les échéances.

A titre subsidiaire, il demande que l’invalidation soit circonsrite au seul cas d’échéances impayées.

A titre infiniment subsidiaire, il présente un nouveau calcul de sa créance limitée aux échéances impayées.

Madame [N] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

SUR CE,

- sur le délai laissé à la débitrice pour régler les échéances impayées

L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 2012, dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulatio