Adjudications, 29 octobre 2024 — 24/00115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00115 N° Portalis DBW3-W-B7I-5BQU
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES C/ Mme [B] [P]
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 1 150 000 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numro 384 006 029, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat postulant, et Me Jean-Laurent REBOTIER pour avocat plaidant, avocat au Barreau de LYON
CONTRE
Madame [B] [P] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], de nationalité française, divorcée de Monsieur [X] [K] par jugement renvu le 26 mars 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, demeurant [Adresse 6],
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] - [Localité 13], en son domicile élu au cabinet de Me Philippe CORNET, avocat au barreau de Marseille situé [Adresse 7] à [Localité 12], - hypothèque légale en date du 23 janvier 2020 publiée le 16 novembre 2021 volume 2021 V n°12309,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Madame [B] [P], suivant commandement de payer en date du 14 février 2024 signifié par Me [E], Commissaire de Justice associé à [Localité 15], et publié le 2 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] volume 2024 S n°00098, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type studio numéro 118 au 1er étage escalier B (lot n°92), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [9] - Résidence [9] situé [Adresse 1] à [Localité 13], cadastré [Adresse 14], section 893 D n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 1],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 21 mai 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 juillet 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mai 2024;
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 22 mai 2024 au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] [Localité 13].
Par message RPVA du 19 juin 2024, il a été demandé au créancier poursuivant de conclure sur la validité de la déchéance du terme figurant au contrat de prêt.
Il a ainsi indiqué qu”un délai raisonnable avait été laissé à Madame [P] pour régler les échéances. A titre subsidiaire, il soutient qu’il a procédé à la résiliation unilatérale du contrat conformément aux articles 1224 et 1226 du Code Civil, ce qui rend valide la déchéance du terme.
A titre infiniment subsidiaire, il présente un nouveau calcul de sa créance.
Madame [P] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la validité de la déchéance du terme
- sur le délai laissé à la débitrice pour régler les échéances impayées
L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 2011, dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient l