Adjudications, 5 novembre 2024 — 24/00156

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Adjudications

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 24/00156 N° Portalis DBW3-W-B7I-5HRC

AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE C/ M. [C] [U]

DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 5 Novembre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 5 Novembre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n°381976 448, dont le siège social est Département Recouvrement et contentieux - Contentieux Spécialisé - 25 chemin des Trois Cyprès - CP33 - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Violaine CREZE pour avocat

CONTRE

Monsieur [C] [U], né le 25 mai 1965 à Marseille, de nationalité française, époux séparé de biens de Madame [Z], [X], [A], [S] [T] suivant contrat de mariage reçu en l’étude de Maître [B], notaire à Marseille le 27 juin 1988 préalablement à son union célébrée à la Mairie de Marseille le 1er juillet 1988, demeurant et domicilié 7 avenue de l’Amiral Ganteaume à CASSIS (13260)

Non comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot - 13224 MARSEILLE Cedex 2, -hypothèque légale publiée le 24 novembre 2022 Volume 2022V n°17055,

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [C] [U], suivant commandement de payer en date du 23 mars 2024 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Aix-en-Provence, et publié le 15 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000133, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au 2ème étage en façade constitué d’une pièce à vivre ainsi qu’une salle d’eau avec les WC (lot n°6), dans un immeuble en copropriété situé 15 rue d’Italie à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Préfécture, section 827 B n°45,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 5 juillet 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [C] [U] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 1er octobre 2024.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 10 juillet 2024 au trésor Public (PRS Sadi Carnot).

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2024.

Par message RPVA, le créancier poursuivant a été appelé à conclure sur la validité de la clause d’exigibilité du capital restant dû figurant au contrat de prêt, dans l’hypothèse de non paiement à la date prévue des échéances, et sur les conséquences de droit et de fait qui en découlent.

La Caisse de Crédit Agricole a conclu à cet égard que si dans les faits, l’exigibiluité du capitak était due sans délai en cas d’échéances impayées, dans les faits, la Caisse avait laissé un délai suffisant au débiteur pour s’acquitter de sa dette.

Monsieur [U] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

SUR CE,

Sur la validité de la déchéance du terme

L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 2008 dispose : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, conten