Ventes, 15 octobre 2024 — 24/00022

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

DOSSIER N° : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWRN Minute N° : 24/110

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 15 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame A. CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 17 Septembre 2024

CRÉANCIER POURSUIVANT

Société LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2022, la société Lyonnaise de banque a fait signifier à Monsieur [W] [Y] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 22 et 20 dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Localité 5] (Ain), [Adresse 3], cadastré section AX numéro [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 28 juillet 2022, volume 2022 S numéro 64.

Par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2022, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 22 novembre 2022 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 septembre 2022.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/00056.

Monsieur [Y] a constitué avocat par acte notifié le 17 janvier 2023.

Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Lyonnaise de banque à l’encontre de Monsieur [Y] concernant les biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 22 et 20 dans un ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Adresse 6], cadastré section AX numéro [Cadastre 2], selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 723-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, - rappelé que la suspension des procédures d’exécution ne peut pas excéder deux ans, - dit que la procédure de saisie immobilière pourrait, au terme de la suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue, - dit que la décision devrait être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 21 juin 2022 à la demande de la société Lyonnaise de banque, par Maître [C] [M], huissier de justice associé à [Localité 5], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 28 juillet 2022, volume 2022 S numéro 64, - rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, - ordonné le retrait de l’affaire du rôle, - réservé les dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00022.

Par jugement d’orientation contradictoire du 28 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société Lyonnaise de banque s’élève, selon le décompte arrêté au 7 septembre 2022, à la somme de 97 323,95 euros, - autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, - fixé à la somme de 120 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu, - ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024 à 14 heures, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 052,52 euros, - réservé les dépens de l’instance.

A l’audience du 1