Première chambre civile, 6 novembre 2024 — 23-17.615

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 591 FS-D Pourvoi n° X 23-17.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [B] [Y] [G], domiciliée [Adresse 2] (Philippines), 2°/ M. [D] [K] [Y], domicilié [Adresse 1] (Philippines), 3°/ Mme [T] [V] [Y], domiciliée [Adresse 7] (Philippines), 4°/ Mme [A] [Y]-[F], domiciliée [Adresse 6] (Philippines), 5°/ Mme [I] [Y]-[X] [L], domiciliée [Adresse 4] (Philippines), 6°/ Mme [S] [U][K] [E], domiciliée [Adresse 5] (Philippines), 7°/ M. [R] [C] [Y] [E], domicilié [Adresse 8] (Philippines), venant aux droits de [Z] [W] [Y] [E] et agissant en cette qualité, décédé, ont formé le pourvoi n° X 23-17.615 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant : 1°/ à la Malaisie, Etat souverain, agissant poursuites et diligences de l'Attorney General Chambers, dont le siège est [Adresse 9] (Malaisie), représentée par l'Attorney General (procureur général) en exercice, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [Y] [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mmes [B] [Y] [G], [T] [V] [Y], [A] [Y]-[F], [I] [Y]-[X] [L], [S] [U][K] [E] et de MM. [D] [K] [Y] et [R] [C] [Y] [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Malaisie, et l'avis écrit de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée par M. Poirret, premier avocat général, entendu en ses observations orales, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2023), par un accord conclu en 1878, le sultan de Sulu a consenti, moyennant le versement annuel d'une certaine somme, des droits sur des territoires de la côte nord de l'île de Bornéo, à deux personnes physiques dans les droits desquelles ont été ultérieurement subrogés une société britannique puis le Royaume-Uni. Ces territoires, constituant l'Etat de Sabah, ont été rattachés, lors de leur accession à l'indépendance en 1963, à la Fédération de Malaisie. Celle-ci a poursuivi l'exécution du contrat jusqu'en 2013, date à laquelle elle a cessé les paiements. 2. Soutenant que l'accord de 1878 prévoyait, en cas de différend, l'arbitrage du consul général britannique à Bornéo et cette fonction ayant cessé d'exister, les héritiers du sultan (les consorts [Y]) ont adressé une demande de désignation d'un arbitre au ministère britannique des affaires étrangères, qui l'a rejetée. 3. Les consorts [Y] ont obtenu d'un tribunal espagnol, agissant en qualité de juge d'appui, la désignation d'un arbitre qui s'est déclaré compétent par une sentence partielle, rendue à Madrid le 25 mai 2020. 4. Les consorts [Y] en ont sollicité l'exequatur en France. Sur les moyens, pris en leur quatrième branche, des pourvois principal et provoqué, réunis 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Examen des moyens, rédigés en termes identiques, des pourvois principal et provoqué réunis, pris en leur première à troisième branches. Enoncé du moyen 6. Les consorts [Y] et M. [R]-[C] [Y] [E], venant aux droits de M. [Z] [W] [Y] [E] font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 29 septembre 2021 et, statuant à nouveau, de refuser l'exequatur de la sentence arbitrale partielle et de les condamner à verser une somme de 100 000 euros à l'Etat de Malaisie en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, alors : « 1°/ qu'en vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage internat