Première chambre civile, 6 novembre 2024 — 23-14.712
Textes visés
- Article 3 du code civil,.
- Article 19 de ce même code dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889.
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° S 23-14.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024 Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1] (Madagascar), a formé le pourvoi n° S 23-14.712 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Caducité du pourvoi 1. Le procureur général près la cour d'appel de Paris soutient que le pourvoi formé par Mme [D] est caduc, faute pour celle-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi. 2. Mme [D] justifie avoir procédé à l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile le 21 juin 2024. 3. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2022), Mme [W] [D], née le 21 juin 1964 à [Localité 4] (Madagascar), a introduit une action déclaratoire de nationalité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Mme [D] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors : « 3°/ que sont français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l'année qui suivra la majorité telle qu'elle est régie par la loi française, tout enfant légitime né en France d'une mère étrangère qui y est elle-même née ; que l'application de la règle du double droit du sol n'est pas subordonnée à la circonstance que le parent né en France de l'enfant né en France soit français ; qu'en jugeant le contraire et en énonçant, pour considérer que Mme [D] n'était pas née d'une mère française, qu'elle n'établissait pas que malgré son mariage avec [E] [A] et les dispositions de l'article 19 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889, sa grand-mère serait demeurée française, et en subordonnant ainsi l'application du double droit du sol au fait que le parent né en France soit français, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 10 août 1927 devenu l'article 24 de l'ordonnance n°452441 du 19 octobre 1945 devenu l'article 19-3 du code civil ; 4°/ que sont français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l'année qui suivra la majorité telle qu'elle est régie par la loi française, tout enfant légitime né en France d'une mère étrangère qui y est elle-même née ; que l'application de la règle du double droit du sol n'est pas subordonnée à la circonstance que la mère née en France de l'enfant soit française ; que la cour d'appel a relevé que la mère de Mme [W] [E] [D], [Z] [X] [D], est née en 1934 sur l'île de la Réunion, elle-même fille de [F] [Y] née également sur l'île de la Réunion en 1893 ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'application du double droit du sol, que Mme [D] n'établissait pas que sa mère, née postérieurement au mariage de sa grand-mère avec [E] [A] et qui a restitué le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré était elle-même française, sans rechercher si [Z] [X] [D] n'était pas française pour être née en France d'une mère née en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 10 août 1927 devenu l'article 24 de l'ordonnance n°452441 du 19 octobre 1945 puis l'article 193 du code civil ; ». Réponse de la Cour Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile. 7. Il résulte des articles 2 et 5 de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité que les conditions auxquelles ses dispositions sont applicables aux colonies autres que l'Algérie, la Guadeloup