Première chambre civile, 6 novembre 2024 — 23-18.594

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° M 23-18.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024 Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5] (Royaume-uni), a formé le pourvoi n° M 23-18.594 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.316), Mme [O] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française comme née le 16 septembre 1980 à [Localité 4] (Cameroun), d'un père français, au motif que, à la suite des vérifications effectuées par les autorités consulaires, l'acte de naissance qu'elle produit serait apocryphe. 2. Elle a introduit une action déclaratoire de nationalité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 4. Mme [O] reproche à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors : « 1°/ que suivant l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 « en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État si elles réunissent les conditions suivantes : a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; b) litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet ; n'est pas pendant devant une juridiction de l'État requis, ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'État requis, ou n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un État et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l'État requis ; c) La décision, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ; d) La décision émane d'une juridiction compétente d'après les règles de conflit de l'État requis, sauf renonciation de la partie intéressée ; e) La décision n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; f) elle ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État » ; qu'en énonçant, pour débouter Madame [O] de sa demande, « qu'il ressort [ait] également que [de] la requête de Madame [O] n'était pas datée et qu'elle a indiqué s'être rendue compte d'une "erreur" sur son acte de naissance à l'occasion de l'introduction "d'un dossier relatif à un voyage" au consulat de France au Cameroun (pièce 19 appelante) » pour en déduire qu' « Il s'ensuit que le tribunal n'a pas été informé de l'acte de naissance produit par Madame [O] auprès des autorités françaises ni de ses démarches destinées à obtenir un certificat de nationalité française » cependant qu'il résultait de la lecture de la requête adressé au tribunal de Douala qu'il était indiqué « qu'en ce qui concerne [G] [J] [O], née à [Localité 4], le 16 septembre 1980 de père [T] [O] et de mère [I] [H] [Y], le Consulat de France où elle a déposé un dossier contenant la copie de l'acte de naissance à elle délivrée par la Mairie de [Localité 4] et, lui a notifié le rejet de son dossier au motif que son acte de naissance était « apocryphe ». Que s'étant rendue à la Mairie, il a été découvert qu'effe