Première chambre civile, 6 novembre 2024 — 23-10.769

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10589 F Pourvoi n° F 23-10.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-10.769 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Adecco Group Ag, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse) 3°/ à la société Olsten Norway As, dont le siège est [Adresse 4] (Norvège) défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Adecco Group Ag et de la société Olsten Norway As, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer aux sociétés Adecco Group Ag et Olsten Norway As la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.