Première chambre civile, 6 novembre 2024 — 22-23.017
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10592 F Pourvoi n° Y 22-23.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Isowatt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-23.017 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas PF) société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque, défenderesses à la cassation. la société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Isowatt, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Isowatt aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance et les condamne in solidum à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.