Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-14.755

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1013 F-B Pourvoi n° P 23-14.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-14.755 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au centre hospitalier général de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), le 3 décembre 2012, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail à vélo, M. [H] a été victime d'un accident de la circulation, ayant été percuté par un camion qui entreprenait de le doubler. 2. Le conducteur du camion n'ayant jamais été identifié, M. [H] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et du centre hospitalier de [Localité 5], son employeur, à fin d'indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le FGAO fait grief à l'arrêt de le condamner à verser M. [H] au titre du déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident une indemnité de 55 000 euros, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus, alors : « 1°/ que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou de trajet ou d'une maladie professionnelle, indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de l'allocation, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, s'impute sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ; qu'en refusant d'imputer le montant de l'allocation temporaire d'invalidité perçue par M. [H] des sommes allouées à celui-ci au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'article L. 834-1 du code général de la fonction publique, le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'article L. 421-1, III, du code des assurances et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que la rente d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou de trajet ou d'une maladie professionnelle, indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, s'impute sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ; qu'en refusant d'imputer le montant de la rente d'invalidité perçue par M. [H] des sommes allouées à celui-ci au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, l'article L. 421-1, III, du code des assurances et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »