Première chambre civile, 6 novembre 2024 — 23-10.122

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° C 23-10.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024 1°/ la société Abeille IARD & santé, nouvelle dénomination sociale de la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Mon Ratou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ M. [W] [L], 4°/ Mme [C] [G], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 23-10.122 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé, de la société Mon Ratou et de M. et Mme [L], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), et les productions, à la suite d'une coupure d'alimentation électrique, un bien immobilier, appartenant à la société civile immobilière Mon Ratou, constituée par M. et Mme [L], a subi un sinistre qui a été indemnisé par la société Aviva assurances. 2. Cette société, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD & santé (la société Abeille), et M. et Mme [L] ont assigné en responsabilité et indemnisation la société ERDF, aux droits de laquelle est venue la société Enedis. La société Mon Ratou est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Abeille, M. et Mme [L] et la société Mon Ratou font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que pour débouter la société Aviva assurances et la SCI Mon Ratou de leurs demandes d'indemnisation du préjudice causé par l'interruption de fourniture de courant, la cour d'appel, après avoir relevé que les stipulations du contrat de fourniture d'énergie exprimant la volonté des parties sont de nature à permettre de déterminer la nature de l'obligation de la société Enedis, retient qu'il en résulterait que l'engagement de celle-ci ne porte que sur l'emploi de moyens appropriés pour parvenir à la fourniture continue d'électricité de sorte que l'existence d'une obligation de résultat ne peut qu'être écartée ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressort de ses propres constatations qu'aux termes de l'article 5.1 des conditions générales de vente Enedis était responsable du non-respect de l'obligation de fourniture continue d'électricité sauf dans les cas relevant de la force majeure et dans les cas spécifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Ayant examiné l'article 5.1 des conditions générales de vente qui se référait au décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 et à l'arrêté du 24 décembre 2007, la cour d'appel a retenu que ces dispositions admettaient des quotas de coupure et portaient expressément sur la mise en oeuvre « de tous les moyens » pour assurer une fourniture continue d'électricité, qu'elles envisageaient la possibilité d'interruptions et de défauts dans la qualité de la fourniture, que le client était tenu de prendre des précautions pour s'en prémunir de sorte que ce risque était connu et accepté par le client, ce qui démontrait le caractère aléatoire du résultat, et que l'engagement de la société ne portait que sur l'emploi de moyens appropriés pour parvenir à la fourniture continue d'électricité. 6. Elle a pu en déduire qu'elles ne s