Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-12.427

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 112-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° G 23-12.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 La société Entreprise Pironin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.427 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Riom (première chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Entreprise Pironin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 décembre 2022) et les productions, la société Entreprise Pironin (la société Pironin) a participé à la réalisation de travaux sur une terrasse avec piscine dans un lot situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété. 2. Des infiltrations d'eau étant apparues à la suite de la réalisation de ces travaux, des procédures judiciaires ont été engagées, notamment à l'encontre de la société Pironin. 3. Dans une instance distincte, celle-ci a assigné en garantie ses assureurs successifs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) et la société SMABTP. 4. Devant le juge de la mise en état, les sociétés MMA ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée à leur encontre. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société Pironin fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action intentée par elle à l'encontre des sociétés MMA et SMABTP, et en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, alors « que, pour que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soit opposable à l'assuré, le contrat d'assurance doit préciser tous les points de départ de la prescription, et notamment le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur lorsqu'elle a pour cause le recours d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 20 des conditions générales de décembre 2010 faisait référence à l'article L. 114-1 du code des assurances, et que cette clause rappelait, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, que la prescription était interrompue notamment par la saisine d'un tribunal en référé ; qu'en jugeant que la prescription biennale était opposable à la société Pironin, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance était lacunaire quant aux différents points de départ de la prescription, et notamment qu'il ne précisait pas quel était le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur lorsqu'elle avait pour cause le recours d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 7. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des ass