Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-12.699
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° D 23-12.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-12.699 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société mutuelle Almerys, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et la société mutuelle Almerys. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2022), le 15 février 2013, M. [Z] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 3. Il a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) et de la société mutuelle Almerys, en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de juger que les intérêts au double du taux légal courront du 6 avril 2015 au 25 septembre 2017 sur l'indemnité offerte par l'assureur le 25 septembre 2017 avant imputation de la créance de la caisse et avant déduction des provisions versées, alors « que l'assureur encourt la sanction du doublement des intérêts légaux lorsque l'offre d'indemnité faite à la victime ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; que l'arrêt, après avoir constaté que M. [Z] soutenait que l'offre fait par l'assureur dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2017 par était nettement sous-évaluée au regard de la jurisprudence et incomplète puisque qu'avaient été omis le préjudice esthétique temporaire et l'incidence professionnelle, retient que dans des conclusions du 25 septembre 2017, l'assureur a formulé un certain nombre de propositions d'indemnisation, que le désaccord de M. [Z] sur les sommes proposées ne caractérise pas automatiquement leur insuffisance, en tous les cas, M. [Z] n'explique pas le caractère manifestement insuffisant de ces offres ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que l'offre formulée par l'assureur dans ses conclusions du 25 septembre 2017 était insuffisante, sans rechercher si cette offre portait sur l'ensemble des postes de préjudice indemnisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 5. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 6. Pour juger que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal aura pour terme le 25 septembre 2017, l'arrêt retient que l'offre formée par l'assureur à cette date comprend un certain nombre de propositions d'indemnisation. Il ajoute que le désaccord de M. [Z] sur les sommes proposées ne caractérise pas automatiquement leur insuffisance, et qu'en tous les cas, celui-ci n'explique pas le caractère manifestement insuffisant de ces offres. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée