Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-13.968

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.
  • Article 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1007 F-D Pourvoi n° G 23-13.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° G 23-13.968 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 8], [Localité 5], 2°/ à la société Relyens mutuel insurance, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], anciennement dénommée Société hospitalière d'assurance mutuelle (Sham), 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X] et de la société Relyens mutuel insurance, anciennement dénommée Société hospitalière d'assurance mutuelle (Sham), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), M. [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] et assuré par la Société hospitalière d'assurance mutuelle, devenue la société Relyens mutual insurance (l'assureur). 2. Un tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [X] et l'assureur à payer à M. [E] une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et a ordonné une mesure d'expertise sur son préjudice économique. 3. Parallèlement, un litige a opposé M. [E] à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) concernant le montant de la rente accident du travail devant lui être allouée. 4. Le 17 mai 2011, la caisse a adressé au tribunal correctionnel un décompte de débours comprenant la rente accident du travail. 5. Par jugement sur intérêts civils du 12 octobre 2011, confirmé par un arrêt du 8 juin 2012, ce tribunal correctionnel a chiffré la perte de gains professionnels futurs de M. [E] à une certaine somme et, après avoir rappelé que le montant du capital représentatif de la rente devait s'imputer sur ce poste, a dit qu'aucune somme ne revenait à M. [E]. 6. Le litige opposant M. [E] à la caisse a donné lieu à un arrêt définitif d'une cour d'appel du 21 juin 2013, qui, statuant sur renvoi après cassation, a minoré le montant de la rente accident du travail. 7. M. [E] a alors assigné M. [X], l'assureur et la caisse devant un tribunal de grande instance en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'organisme social, au besoin sur injonction du juge, et non à la victime, de produire l'état de ses débours ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire non fautif le comportement de la caisse, qu'il appartenait à M. [E], comme l'y avait invité le tribunal correctionnel de Draguignan le 8 août 2008, de faire lui-même diligence en produisant les débours de l'organisme social et de solliciter du juge de la liquidation du préjudice corporel, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi que la caisse avait formé dans une instance pendante devant les juges aux affaires de sécurité sociale, susceptible de remettre en cause leur montant, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble, l'article 1240 du code civil ; 2°/ qu'un organisme social commet une faute lorsque, à l'instance de liquidation du préjudice corporel, il produit un état chiffré des débours qu'il qualifie expressément de définitif et qui excède le poste de préjudice de perte de gains professi