Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-13.505

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° E 23-13.505 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-13.505 contre l'ordonnance n° RG : 20/00143 rendue le 19 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 septembre 2022), Mme [N] a confié à M. [Y], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures, notamment dans un contentieux l'opposant au centre Dentego afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, pour lequel une convention d'honoraires a été établie le 3 juillet 2017, qui prévoyait un honoraire de résultat de 10 % des indemnités obtenues ou condamnations prononcées et réglées. 2. Le 25 juin 2019, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en contestation des honoraires réclamés par l'avocat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 32 500 euros HT le montant total des honoraires dus à l'avocat et à la somme de 1 245,59 euros HT le montant des frais afférents aux différentes procédures, soit un total soit 40 498,71 euros TTC, sous déduction des sommes réglées à hauteur de 25 152,11 euros TTC, soit un solde d'honoraires de 15 346,60 euros TTC, dont 3 600 euros TTC à percevoir seulement lorsque Mme [N] percevra l'indemnisation de son préjudice corporel et, en conséquence, de la condamner à verser à l'avocat la somme de 15 346,60 euros TTC dont 3 600 euros TTC seulement au jour où elle percevra l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, alors « que le dessaisissement de l'avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d'honoraires dans toute son étendue ; que si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ; qu'en accordant à M. [Y], dont il constatait le dessaisissement, l'honoraire de résultat convenu dans la convention du 3 juillet 2017, sans constater ni que la convention prévoyait les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, ni qu'il avait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement. 6. Pour faire droit à la demande d'un honoraire de résultat, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que lorsque l'avocat avait été dessaisi, une somme de 30 000 euros avait été proposée à Mme [N] en réparation de son préjudi