Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 22-18.248

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1015 F-D Pourvoi n° Q 22-18.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 La société Les Coteaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-18.248 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CNA Insurance Company Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), prise en son établissement [Adresse 3], 2°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), prise en son établissement [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Coteaux, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2022) et les productions, par arrêts d'une cour d'appel du 24 novembre 2014, devenus irrévocables, la société Les Coteaux, qui avait vendu à plusieurs acquéreurs des biens immobiliers relevant d'un dispositif de défiscalisation, a été condamnée à leur payer, chacun, en réparation de leur préjudice résultant du dol ayant vicié leur consentement lors des acquisitions, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre, d'une part, de la perte de valeur des biens acquis et de leur moindre rentabilité que celle annoncée, d'autre part, de la perte de chance de pouvoir bénéficier de l'opération de défiscalisation. 2. La société Les Coteaux (l'assurée) a assigné en garantie la société CNA Insurance Company Limited, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile, qui lui a opposé des exclusions contractuelles. 3. Exposant que ce contrat d'assurance lui avait été transféré, à effet du 1er janvier 2019, par la société CNA Insurance Company Limited, la société CNA Insurance Company (Europe) est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société CNA Insurance Company Limited, contestée par la défense 4. La société CNA Insurance Company Limited fait valoir que le pourvoi dirigé contre elle est irrecevable car elle a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, publiée au Bodacc du 28 octobre 2020. 5. Cependant, il ne résulte pas de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises que la radiation de la société CNA Insurance Company Limited soit la conséquence de la perte de sa personnalité morale. 6. Le pourvoi dirigée contre la société CNA Insurance Company Limited est, dès lors, recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'assurée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à son encontre n'entraient pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance, alors « que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; que pour retenir que les condamnations prononcées à l'encontre de l'assurée n'entraient pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance, la cour d'appel a fait application de l'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance qui excluait des garanties du contrat « les dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l'assurée et les réclamations d'origine fiscale, sauf si la réclamation résulte directement de simples erreurs matérielles dans la rédaction de notes ou de documents établis par l'assurée » ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette clause ne précisait ni ce qu'il fallait entendre par « litiges relatifs au prix de vente » ni ce qu'il fallait entendre par « réclamations d'origine fiscale », de sorte qu'elle n'était ni formelle ni limitée en ce qu'elle ne permettait pas de connaître exactement les cas dans lesque