Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 22-18.214
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10899 F Pourvoi n° C 22-18.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [K] [M], veuve [H], 2°/ M. [Y] [H], 3°/ M. [T] [H], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 22-18.214 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Assurances du Crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [M], veuve [H] et de MM. [Y] et [T] [H], de la SCP Duhamel, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], veuve [H] et MM. [Y] et [T] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], veuve [H] et MM. [Y] et [T] [H] et les condamne à payer à la société Assurances du Crédit mutuel la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.