Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-13.049
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10901 F Pourvoi n° J 23-13.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 Mme [A], dite [S] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° J 23-13.049 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [L], épouse [Y], domiciliée [Adresse 9], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [Z] [Y], décédé le [Date décès 4] 2020, 2°/ à Mme [O] [Y], épouse [I], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 9], 4°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 7], tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [Z] [Y] décédé le [Date décès 4] 2020, 5°/ à Mme [B] [T], veuve [X], domiciliée [Adresse 9], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [J] [X], décédé le [Date décès 3] 2018, 6°/ à la société Foussadier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ au Syndicat des copropriétaires de la résidence Caravelles, [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia AD immobilier, domicilié [Adresse 1], 8°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Foussadier, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Foussadier la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.