Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-13.501
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10902 F Pourvoi n° A 23-13.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-13.501 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1 - 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle sociale agricole (Msa) Provence Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gan Assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.