Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-13.993

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10904 F Pourvoi n° K 23-13.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Assurance GMF, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° K 23-13.993 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [R] [D], 4°/ à Mme [N] [D], tous deux domiciliés [Adresse 5], 5°/ à l'établissement [7], dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] [Localité 9], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Assurance GMF et de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de MM. [M] et [R] [D] et de Mme [D], après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurance GMF et M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurance GMF et M. [I] et les condamne à payer à Mme [B], MM. [M] et [R] [D] et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.