Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 22-24.647
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10905 F Pourvoi n° V 22-24.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 1°/ La société [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ Mme [K] [T], nom d'usage [J], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 22-24.647 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Siaci Saint Honoré, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Spalia, 2°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, 3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, venant aux droits de la société Groupama et de la société Gan Eurocourtage, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [J] et de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Siaci Saint Honoré, venant aux droits de la société Spalia, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Groupama Gan vie et de la société Gan assurances, venant aux droits de la société Groupama et de la société Gan Eurocourtage, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [J] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.