Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-10.014
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° K 23-10.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], 2°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 8], [Localité 4], 3°/ Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5], 4°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 11], [Localité 3], 5°/ M. [N] [S], domicilié, [Adresse 12] (Ile Maurice), ont formé le pourvoi n° K 23-10.014 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est[Adresse 7]y, [Localité 10], 2°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S] et de MM. [O], [Z], [E] et [N] [S], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société La Banque postale, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [S] et à MM. [O], [Z], [E] et [N] [S] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CNP assurances. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] et MM. [O], [Z], [E] et [N] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.