Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-13.911

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10908 F Pourvoi n° W 23-13.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 La société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 23-13.911 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [T], 2°/ à Mme [U] [T], 3°/ à Mme [X] [T], 4°/ à Mme [D] [T], tous quatre domiciliés [Adresse 2], [Localité 1], et pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Y] [V], 5°/ à l'Agent Judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Suravenir assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] et Mmes [U], [X], [D] [T], après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suravenir assurances et la condamne à payer à M. [T] et Mmes [U], [X], [D] [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.