Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 22-24.758

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10923 F Pourvoi n° R 22-24.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 La société Cabinet Pecoul, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.758 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MADP assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Invenia assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cabinet Pecoul, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société MADP assurances et de la société Invenia assurances, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Pecoul aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Pecoul et la condamne à payer à la société MADP assurances et à la société Invenia assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.