Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-13.238

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10924 F Pourvoi n° Q 23-13.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 23-13.238 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], 4°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.