Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-14.743
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10925 F Pourvoi n° A 23-14.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-14.743 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Apsap Henri Mondor, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Apsap Henri Mondor, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à l'association Apsap Henri Mondor, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.