Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024 — 23-10.018
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10931 F Pourvoi n° Q 23-10.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 La société Nord Ouest taxis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.018 contre l'arrêt n° RG : 21/05683 rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports (MTA), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nord Ouest taxis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], pris en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord Ouest taxis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nord Ouest taxis et la condamne à payer à M. [C], pris en qualité de liquidateur de la Mutuelle des transports la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.