PPROX_FOND, 7 novembre 2024 — 24/01060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01060 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIII

JUGEMENT

DU : 07 Novembre 2024

S.A. CARREFOUR BANQUE

C/

M. [P] [B]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.

DEMANDERESSE:

S.A. CARREFOUR BANQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [B] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 10 Septembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : Me MIGNON + CCC

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2022, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [P] [B] un prêt personnel n° 51244830249002 d’un montant de 12 000€ remboursable en 60 mensualités de 221,81€ hors assurance (17,16€) incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global de 4,23%.

Les fonds ont été débloqués le 17 mars 2022.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée en date du 3 mai 2023, mis en demeure Monsieur [P] [B] de rembourser les échéances impayées.

En l’absence de régularisation, la société SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 6 juin 2023.

Par acte d’huissier de justice signifié le 9 juillet 2024 à étude, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE a attrait Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir : - à titre principal, condamner Monsieur [P] [B] à payer à la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE une somme de 11 162,01€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,23% à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 9 228,85€ et au taux légal pour le surplus ; - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du fait du non-respect par Monsieur [P] [B] de son obligation essentielle et partant, condamner Monsieur [P] [B] à payer à la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE une somme de 11 162,01€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,23% à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 9 228,85€ et au taux légal pour le surplus ; - condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 760 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 9 septembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.

A cette même audience, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué ne pas pouvoir produire la preuve de la consultation du FICP.

Monsieur [P] [B] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (février 2023).

La demande de la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE est par conséquent recevable.

Sur le droit aux intérêts contractuels

L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.