PPROX_FOND, 7 novembre 2024 — 24/01166
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Adresse 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01166 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI7J
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [O] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me MIGNON + CCC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2021 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [S] une ouverture de crédit renouvelable n° 44879414671100 d'un montant en capital de 3 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel variable compris entre 5,99 % et 19,12 % en fonction du solde dû au titre du crédit, du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement.
Les fonds ont été débloqués le 23 juin 2021.
Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2021, les parties ont conclu un avenant au crédit renouvelable n° 44879414671100 par lequel le montant en capital s’est élevé à 6 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel variable compris entre 5,99 % et 19,14 % en fonction du solde dû au titre du crédit, du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement.
Suivant offre préalable acceptée le 5 février 2022, les parties ont conclu un avenant au crédit renouvelable n° 44879414671100 par lequel le montant en capital s’est élevé à 9 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel variable compris entre 5,99 % et 19,19 % en fonction du solde dû au titre du crédit, du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée en date du 15 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [O] [S] de rembourser les échéances impayées sous dix jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par acte d’huissier signifié le 22 août 2024 selon procès-verbal établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir : - à titre principal, condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 9 384,09 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 21,06 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 7 850,91 € et au taux légal pour le surplus ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et conséquemment, condamner Monsieur [O] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 9 384,09 € outre les intérêts au taux contractuel de 21,06 % à compter du jugement à intervenir jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 7 850,91 € et au taux légal pour le surplus ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 760,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle situe le premier incident non régularisé le 6 mars 2023 de sorte que son action n’est pas forclose. Elle précise ne pas être en mesure de fournir les avis de reconduction annuelle du crédit renouvelable.
Monsieur [O] [S] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la de