PPROX_FOND, 7 novembre 2024 — 24/01097
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01097 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI6R
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
C/
M. [L] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me MIGNON + CCC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a consenti à Monsieur [L] [M] une ouverture de prêt personnel n° 4448 531 564 9001 d'un montant en capital de 18 000,00 €, remboursable sur une période de 60 mois et selon des mensualités de 342,63 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel de 3,34 %.
Les fonds ont été débloqués le 22 août 2022.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a, par lettre recommandée en date du 3 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [L] [M] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en 25 juillet 2023.
Par acte d’huissier signifié le 23 juillet 2024 par procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a attrait Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir : Condamner Monsieur [L] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 18 862,37 € outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 14 927,16 € et au taux légal pour le surplus,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et conséquemment, condamner Monsieur [L] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 18 862,37 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 14 927,16 € et au taux légal pour le surplus ; Condamner Monsieur [L] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 760 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 10 septembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s'en rapporter au droit, en précisant que le premier incident de paiement était survenu le 15 décembre 2022.
Monsieur [L] [M] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de comp