PPROX_FOND, 7 novembre 2024 — 24/01126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 3]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01126 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI62
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
M. [V] [L] [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. CARREFOUR BANQUE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [L] [M] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me MIGNON + CCC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [V] [L] [M] un crédit renouvelable avec moyen de paiement n°51306527031100 d’un montant de 3 000,00 € remboursable en 35 mensualités de 122,00 € et une dernière de 115,97 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global de 20,56%.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 septembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a mis Monsieur [V] [L] [M] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE a notifié à Monsieur [V] [L] [M] l’exigibilité anticipée du contrat.
Par acte d’huissier signifié le 30 juillet 2024 par procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société CARREFOUR BANQUE a attrait Monsieur [V] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir : Condamner Monsieur [V] [L] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5 014,78 € outre intérêts au taux contractuel de 20,56 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 3 506,37 € et au taux légal pour le surplus,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et conséquemment, condamner Monsieur [V] [L] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5 014,78 €, outre les intérêts au taux contractuel de 20,56 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 3 506,37 € et au taux légal pour le surplus ; Condamner Monsieur [V] [L] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 760 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 10 septembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, en l’espèce notamment l'absence de délivrance d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
A cette même audience, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et daté le premier incident de paiement non régularisé au 5 juin 2023.
Monsieur [V] [L] [M] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juin 2023).
La demande de la société CARREFOUR BANQUE est par conséquent r