Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-21.196
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10967 F Pourvoi n° U 22-21.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-21.196 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.