Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-22.934
Texte intégral
CIV. 2 OG41 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10951 F Pourvoi n° G 22-22.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [U] [E] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-22.934 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E] [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.