Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-19.670
Texte intégral
CIV. 2 OG41 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10939 F Pourvoi n° K 22-19.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.670 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [J] [K] veuve [W], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [F] [W], 3°/ à Mme [C] [W], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de [F] [W], toutes deux domiciliées [Adresse 1] ; défenderesses à la cassation. la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.