Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-22.231

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,.
  • Articles I-6, I-11, I-12 et III-3 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux (CCAM) résultant de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1066 F-D Pourvoi n° U 22-22.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.231 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2022), M. [B], chirurgien orthopédique (le professionnel de santé), a fait l'objet d'un contrôle administratif de facturation portant sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a notifié un indu. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu, alors : « 1°/ qu'en application de l'article III-3 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux, les actes techniques effectués dans le même temps qu'une consultation ne peuvent donner à facturation en sus de la facturation de la consultation ; que par dérogation à cette règle, le même texte prévoit que le cumul est possible lorsque le médecin pratique une intervention en urgence dans les suites immédiates de la consultation qu'il a donné au patient examiné pour la première fois dans un établissement de soins ; que cette double facturation, dérogatoire, d'une consultation et d'un acte technique, ne peut être en sus cumulée avec la facturation d'un troisième acte, codé YYYY011 correspondant à une prise en charge diagnostique et thérapeutique ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article III-3 des dispositions diverses de la classification commune des actes médicaux, ensemble les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que la variété des plaies complexes de la main imposerait une méthodologie en trois temps et que l'acte codé YYYY011 correspondrait à un troisième temps, entre la consultation et l'acte chirurgical, au cours duquel le médecin procède à un examen lésionnel, les juges du fond ont violé l'article III-3 des dispositions diverses de la classification commune des actes médicaux, ensemble les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que pour les actes techniques médicaux, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'intervention ou d'examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l'acte dans la classification commune des actes médicaux ; que par conséquent, l'association de deux actes est exclue lorsque l'un peut être regardé comme inclus dans l'autre, pour en être un temps élémentaire obligé ; qu'en retenant, pour annuler l'indu, que l'association de l'acte chirurgical et de l'acte codé YYYY011 était possible, quand ils constataient pourtant que ce dernier couvrait un temps d'« examen lésionnel sous anesthésie au bloc », soit un temps de prise en charge thérapeutique du patient au bloc avant l'opération chirurgicale, ce dont il se déduisait que l'acte codé YYYY011, à tout le moins dans sa dimension thérapeutique, était un temps élémentaire obligé de l'acte chirurgical et était inclus dans celui-ci, les juges du fond ont violé l'article I-6 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux, ensemble les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans