Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-22.154

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° K 22-22.154 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 15 et 29 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [O] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-22.154 contre le jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 14 février 2020), rendu en dernier ressort, M. [O] (l'assuré), agent de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), atteint d'une affection reconnue de longue durée à compter du 17 octobre 2012, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2017, puis du 8 au 20 février 2018 et du 8 mars au 26 décembre 2018. 2. Le 13 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement et placé en situation de maintien de droits durant une année. 3. Par décision du 10 octobre 2018, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) a informé l'assuré de la cessation de versement des indemnités journalières pour maladie à compter du 2 novembre 2018. 4. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'assuré fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que, lorsque la charge des prestations incombe à un régime spécial de sécurité sociale, l'examen du droit à prestations se fait en application des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a constaté que la charge des prestations réclamées par l'assuré incombait à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP mais a examiné son droit à prestations au regard des dispositions propres au régime général de la sécurité sociale ; en statuant comme il l'a fait, en examinant le droit à prestation de l'assuré au regard des dispositions applicables au régime général après avoir constaté que c'est à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP qu'incombait la charge des prestations, le tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles 2, 57, 58 et 59 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, ensemble les articles D. 172-3, L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article D. 172-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 du même code sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 du même code. 7. En application de l'article D. 172-3 de ce code, alors en vigueur, les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie invalidité ou décès sont appréciées, en fonction de la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime. 8. Selon l'article 57 (b) du règlement intérieur de la Caisse de coordination des assurances sociales de la RATP, peuvent bénéficier du versement d'i