Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-16.823
Textes visés
- Article 978 du code de procedure civile.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° R 22-16.823 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 L'URSSAF du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-16.823 contre les arrêts rendus les 24 novembre 2020 et 29 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2020, examinée d'office 1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 24 novembre 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2022 Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2022), M. [H] (l'assuré) a obtenu, à compter du 1er mars 2015, le versement d'une pension d'invalidité par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, au droit de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. 5. Contestant le montant de cette pension, en ce qu'elle ne prenait pas en compte la période exercée en qualité d'agent général d'assurance, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 6. Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d'appel d'Orléans a rejeté son recours. Un pourvoi n° 2120675 a été formé par l'assuré contre cette décision. 7. Devant la Cour de cassation, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est intervenue volontairement à l'instance. Par arrêt du 5 septembre 2024, pourvoi n° 21-20.675, la deuxième chambre civile a rejeté, par motifs substitués, le pourvoi et mis hors de cause l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), contre laquelle la décision du 24 novembre 2020 avait été rendue. 8. Parallèlement, l'URSSAF a saisi la cour d'appel d'Orléans d'une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à voir remplacer l'URSSAF du Centre-Val-de-Loire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Par arrêt du 29 mars 2022, la cour d'appel d'Orléans a rejeté cette requête. Examen des moyens Sur le premier moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la constitution d'intimée du 4 décembre 2019 visait l'URSSAF, sans inviter cette dernière à émettre ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2°/ que la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un jugement doit être accueillie même si cette erreur a pour origine une mention erronée d'un acte de procédure, cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure, ne faisant pas obstacle à la demande en rectification ; qu'en retenant, pour refuser l