Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-16.186
Textes visés
- Articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicables à la date de la notification de la décision en cause.
- Article R.142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à la date du recours judiciaire.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° U 23-16.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-16.186 contre les arrêts rendus les 12 avril et 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 avril 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 2022), à la suite d'une aggravation de son état, M. [P] (l'assuré) a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) une révision du taux d'incapacité permanente de 4 %, qui lui avait été attribué à la suite d'un accident du travail du 5 juin 2012. La caisse a notifié à l'assuré une décision du 11 septembre 2018 de maintien de son taux d'incapacité permanente à 4 %. 3. L'assuré a saisi d'un recours formé le 27 mars 2019 une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que la forclusion tirée de l'expiration du délai pour saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de la notification de la décision de la caisse, en date du 11 septembre 2018, qu'« en cas de désaccord sur le taux d'incapacité retenu, vous pouvez dans un délai de deux mois, à compter de cette notification, adresser une lettre simple à la commission de recours amiable (au siège de l'organisme). En l'absence de réponse de cette commission dans le délai d'un mois, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité (dont l'adresse figure sur la notification) » ; qu'il s'évinçait de cette notification que le délai pour saisir le tribunal ne s'y trouvait pas mentionné, de sorte que la forclusion tirée de l'expiration de ce délai ne pouvait être opposée à l'assuré ; qu'en déclarant néanmoins celle-ci irrecevable pour forclusion en sa saisine de la juridiction sociale de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale.» Réponse de la Cour Vu les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicables à la date de la notification de la décision en cause et l'article R.142-1-A, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à la date du recours judiciaire : 5. Selon le premier de ces textes, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1 du même code. 6. Selon le deuxième, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. 7. Selon le dernier de ces textes, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mo