Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-23.710

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1059 F-D Pourvoi n° B 22-23.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.710 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013 ayant donné lieu à une lettre d'observations, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF), après avoir notifié à la société [3] (la société) une mise en demeure du 24 septembre 2015, lui a signifié le 16 novembre 2015 une contrainte. 2. La société a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester le bien-fondé des chefs de redressement et, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à statuer sur leur bien-fondé, alors « que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition à contrainte qu'elle avait formée à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF le 10 novembre 2015 et signifiée le 16 novembre suivant au motif inopérant que la mise en demeure du 24 septembre 2015 sur le fondement de laquelle la contrainte a été décernée, n'avait pas été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois de sa réception bien qu'elle mentionnât les voies de délais de recours ouverts au cotisant devant celle-ci et aurait ainsi acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ». Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose de recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. 7. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. 8.