Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-21.138
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10612 F Pourvoi n° B 23-21.138 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.138 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de [4], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.