Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-11.778
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10610 F Pourvoi n° C 23-11.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-11.778 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse, domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse et de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.