Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-16.848

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10608 F Pourvoi n° P 23-16.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], 2°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° P 23-16.848 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à la Société générale Cameroun, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 8] (Cameroun), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale et de la Société générale Cameroun, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 1 500 euros et à la Société générale Cameroun la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.