Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-19.520
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10600 F Pourvoi n° T 23-19.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Juris Pharma, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], 2°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 23-19.520 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre 13), dans le litige les opposant à Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Juris Pharma et de M. [U], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Juris Pharma et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Juris Pharma et M. [U] et les condamne in solidum à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.