Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-14.275
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° S 23-14.275 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [P] [W], domicilié chez M. [U] [S] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-14.275 contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2022 par le premier président la cour d'appel de Paris (service des étrangers - pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 avril 2022), le 5 février 2022, M. [W], de nationalité congolaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative. La mesure a été prolongée à deux reprises par un juge des libertés et de la détention. 2. Le 6 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police de [Localité 3], sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'ordonnance d'écarter un moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet et d'ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, alors « que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ; que l'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ; qu'à peine d'irrecevabilité, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée d'une copie de ce registre ; que M. [W] faisait valoir dans ses écritures d'appel que la copie présente au dossier n'était pas une copie actualisée puisqu'elle ne mentionnait pas les décisions de prolongation ; qu'en retenant, d'une part, "qu'une copie du registre figure effectivement en procédure respectant dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L. 744-2" du CESEDA, et, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité en vain les éléments mentionnés à l'article L. 744-2 de ce code et que le caractère "utile" s'apprécie in concreto, le premier président de la cour d'appel a statué par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le préfet avait bien joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, et a violé les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 743-9 et R. 743-2 du CESEDA : 4. Il résulte du premier texte que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci