Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-17.503

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° A 23-17.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-17.503 contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de M. [N] [L], 2°/ à l'établissement public de santé (EPS) de [5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 4°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 4], ayant été hospitalisé à l'EPS de [5], représenté par Mme [C] [M], en qualité de curatrice, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 avril 2023), après avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l'EPS de [5] par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis (le préfet), M. [L] a été pris en charge sous la forme d'un programme de soins. Le 21 mars 2023, le préfet a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en l'absence de respect par M. [L] du programme de soins. Le 23 mars 2023, il a été déclaré en fugue. 2. Le 24 mars 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'EPS de [5], examinée d'office Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 4. Le pourvoi formé contre l'EPS de [5], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le préfet fait grief à l'ordonnance de prononcer une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [L], alors « que par application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'hospitalisation sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne ; qu'en énonçant que le défaut de production de l'avis médical prescrit par les dispositions des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique porte "nécessairement" atteinte aux droits du patient et en ordonnant en conséquence la mainlevée de la mesure sans caractériser de grief réellement subi par M. [L], la déléguée du premier président de la cour d'appel, qui a postulé in abstracto l'existence d'une atteinte aux droits de la personne, a violé les articles L. 3211-121, L. 3211-12-4 et L. 3216-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-4 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. 8. Selon le deuxième, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soin