Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-11.319
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° D 23-11.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [H] [C] [A], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 9] (Chine), 3°/ Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5] (Chine), 4°/ Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 8] (Chine), 5°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 7] (Chine), 6°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 10] (Chine), 7°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], 8°/ Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 6] (Chine), 9°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 12] (Chine), ont formé le pourvoi n° D 23-11.319 contre l'arrêt rendu le 26 août 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [E], notaire, domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [E], de la SELARL Hoarau-Girard, avocat, domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société MDA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 4°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 11] (Chine), défendeurs à la cassation. M. [K] [E], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [A], [M], [T], [I], [F], de Mmes [B] et [W] [X] et de MM. [G] et [R], la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K] [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MDA, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2022), Mme [A], Mme [B] [X], Mme [D], Mme [M], Mme [T], M. [G], Mme [I], M. [R], Mme [F] et Mme [W] [X] (les investisseurs) ont investi différentes sommes en vue de la construction d'une résidence hôtelière de luxe à la Réunion et notamment donné en mai 2014, un mandat d'acquisition des parts sociales d'une société civile immobilière à M. [E], avocat (l'avocat), la cession des parts sociales ayant été réalisée par M. [E], notaire (le notaire). 2. A la suite de l'échec de l'opération immobilière, les investisseurs ont assigné l'avocat et le notaire en responsabilité et indemnisation au titre notamment de manquements à leur obligation d'information et de conseil. Le notaire a demandé la garantie de la société d'expertise comptable MDA. Examen des moyens Sur le premier et le second moyens du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Les investisseurs font grief à l'arrêt de dire que l'avocat et le notaire sont tenus respectivement à hauteur de 50 % et 20% des préjudices retenus et de les condamner en conséquence à leur payer certaines sommes à hauteur, respectivement, de 50 % et 20 %, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu de modifier le partage de responsabilité fixé par le premier juge et l'adopter expressément, que les appelants sollicitaient la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation in solidum de M. [E] et de M. [E], cependant que, dénonçant le partage de responsabilité auquel le premier juge avait procédé, les appelants concluaient tout au contraire à l'infirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe précité. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner l'avocat et le notaire à payer aux investisseurs certaines sommes à hauteur, respectivement, de 50 % et 20 %, l'arrêt retie