Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-11.233
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° Q 22-11.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.233 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Bretlim Fortuny, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Y], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Bretlim Fortuny, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2021), le cabinet d'avocats Patris, devenu la société Bretlim Fortuny (la société d'avocats), a été mandaté par M. [Y] pour liquider ses droits à la retraite au 1er juillet 2013, date de sa démission de ses différents mandats sociaux, et obtenir le bénéfice du cumul de sa pension de retraite avec les revenus d'une activité professionnelle. Le 2 août 2013, la société d'avocats a formé cette demande à la caisse de retraite qui a refusé de liquider ses droits à retraite à la date du 1er juillet 2013 en raison de la date du dépôt de cette demande et de la reprise d'une activité salariée par M. [Y] au 1er juillet 2013. A la suite d'une nouvelle demande formée par M. [Y], la date d'effet des droits à retraite a été fixée au 1er novembre 2015. 2. M. [Y] a assigné la société d'avocats en responsabilité et indemnisation du préjudice financier subi entre le 1er juillet 2013 et le 1er novembre 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de condamner la société Bretlim Fortuny à lui payer une somme limitée à 41 516,04 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 41 516,04 euros le montant de l'indemnité allouée à M. [Y] au titre de son préjudice financier, que ledit préjudice est constitué de la perte, pour la période du 1er juillet 2013 au 1er novembre 2015, des pensions de retraite du régime de base et complémentaire, M. [Y] ayant exclu de son calcul la perte au titre des régimes supplémentaires, quand ce dernier sollicitait la condamnation de la société Bretlim Fortuny à lui payer une somme totale de 180 638,10 euros au titre de son préjudice financier correspondant à hauteur de 174 690,10 euros, à la retraite de base et à la retraite complémentaires nets et à hauteur de 5 948 euros, aux régimes supplémentaires tels qu'estimés par la société GF conseil, la société Bretlim Fortuny ayant au demeurant elle-même pris en compte ces régimes supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour limiter à la somme de 41 516,04 euros le préjudice financier subi par M. [Y] du 1er juillet 2013 au 1er novembre 2015, après avoir admis l'existence de manquements de la société d'avocats, l'arrêt retient que ce préjudice est constitué de la perte des pensions de retraite du régime de base et complémentaire dès lors que M. [Y] a exclu du calcul de sa perte les régimes supplémentaires. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [Y] demandait la condamnation à lui payer la somme de 180 638,10 euros en réparation de son préjudice financier correspondant à hauteur de 174 690,10 euros à la somme due au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire et à hauteur de 5 948 euros à la somme due au titre des régimes supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait appl