Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-15.665

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 742-5, 3°, du CESEDA.

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° C 23-15.665 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[X] [Z] alias [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [X] [Z] alias [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-15.665 contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Rhône, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] alias [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 30 septembre 2022) et les pièces de la procédure, le 30 juillet 2022, M. [Z], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 1er et 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour respectivement vingt-huit puis trente jours. 2. Le 27 septembre 2022, le préfet du Rhône a demandé une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention administrative pour une durée de quinze jours, alors « que le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en l'espèce, pour ordonner la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z], le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que l'administration avait effectué des diligences dès le 29 juillet 2022, qu'elle avait adressé, le 2 août 2022, les empreintes et les photographies de M. [Z] aux autorités consulaires algériennes, qu'elle avait relancé celles-ci les 16 et 26 août 2022, que les autorités consulaires algériennes avaient confirmé le 15 septembre 2022 qu'une procédure de vérification de l'identité et de la nationalité de M. [Z] était en cours et que l'administration était dans l'attente d'une réponse ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser que la délivrance des documents de voyage par le consulat devait intervenir à bref délai, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 42-5, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 742-5, 3°, du CESEDA : 4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. 5. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai, dès lors que M. [Z] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, que des diligences ont été effectuées dès le 29 juillet 2022 durant son incarcération, que le 2 août 2022, une lettre