Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-21.691

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° C 23-21.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° C 23-21.691 contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [L] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], hospitalisé pendant la procédure au groupe hospitalier [8] site [Localité 7], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles 2 mars 2023), le 16 février 2023, M. [L] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [8], par décision du préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Le 16 février 2023, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, l'acte ayant été signé par Mme [V] sous-préfète, directrice de cabinet du préfet. 3. Le 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée de la mesure, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile sont relatives à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour se prononcer sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention, qui n'est pas juridiction d'appel mais de première instance, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 931 du code de procédure civile ; 2°/ que le préfet et les agents auxquels il délègue sa signature pour ce faire, sont compétents pour saisir le juge des libertés et de la détention afin qu'il se prononce sur la poursuite des mesures d'hospitalisation complète ; qu'en jugeant que Mme [V], sous-préfète directrice du cabinet n'avait pas compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention au nom du préfet, de sorte que la saisine du juge des libertés et de la détention devait être considérée comme irrégulière, cependant qu'elle disposait d'une délégation de signature donnée pour signer "tous les […] mémoires contentieux relevant des missions du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés tels que définis par l'arrêté du 30 septembre 2022", dont l'article 3 concerne expressément le suivi des dossiers d'hospitalisation sous contrainte, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ». Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique que la délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d'hospitalisation complète sans consentement n'inclut pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l'appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée. 6. Après avoir constaté que la délégation de signature établie au profit de Mme [V] mentionnait qu'elle pouvait signer « tous les arrêtés, actes, décisions, mémoires contentieux, correspondances et documents relevant les missions du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés, tels que définis par l'arrêté du 30 septembre 2022 », lequel précisait en son article 3 qu'elle éta